Une autre question : L’entrée de la femme menstruée dans la mosquée. Peut-on utiliser le même verset pour interdire l’entrée de la femme menstruée dans la mosquée ? Certains pourraient dire : « De la même manière que vous interdisez l’entrée au junub (celui qui est en état d’impureté majeure), interdisez-la également à la femme menstruée en vertu de ce verset. » Cependant, cet avis mérite d’être examiné sous plusieurs aspects :
Premièrement, il y a un débat sur le verset : est-ce que le terme « prière » désigne les lieux de prière ou la prière elle-même ?
Deuxièmement, il y a une divergence d’opinion quant à l’analogie entre la femme menstruée et le junub. En effet, le junub peut se purifier en se lavant ou en effectuant le tayammum (ablution sèche), tandis que la femme menstruée doit attendre la fin de ses menstruations.
Si quelqu’un demande : « Quelle est la raison pour laquelle le junub est interdit de s’approcher de la mosquée ? » Nous répondrons : c’est pour qu’il se hâte de se purifier. Cette raison ne s’applique pas à la femme menstruée, car qu’elle se dépêche ou non, elle n’a pas le contrôle sur la fin de ses menstruations, comme le Prophète (paix et salut sur lui) l’a dit à Aïcha : « Ta menstruation n’est pas sous ton contrôle. »
La question de l’entrée de la femme menstruée dans la mosquée est sujette à deux opinions parmi les savants. La majorité pense que la femme menstruée ne doit pas entrer dans la mosquée, tandis que certains savants estiment qu’elle peut y entrer. En examinant les preuves, on constate qu’elles ne sont pas explicites à ce sujet, laissant place au principe de l’innocence originelle (al-bara’a al-asliyya), c’est-à-dire que par défaut, il n’y a pas d’interdiction. Voici les preuves des deux avis :
1. Ceux qui interdisent l’entrée de la femme menstruée se basent sur l’analogie avec le junub et sur l’interprétation du terme « prière » dans le verset comme signifiant « lieu de prière ».
2. Le hadith d’Oum ‘Atiyya dans les Sahihayn (Boukhari et Muslim) : « On nous a ordonné de faire sortir les femmes en menstruation et les jeunes filles pour la prière de l’Aïd. Elles ont dit : « Ô Messager d’Allah ! Et les femmes menstruées ? » Il a répondu : « Qu’elles s’abstiennent de la prière. » » Ce hadith a été interprété comme signifiant que la femme menstruée ne doit pas s’approcher de la mosquée. Cependant, on a objecté que le Prophète (paix et salut sur lui) priait l’Aïd en plein air et non dans une mosquée, donc le terme « prière » se réfère ici à la prière en tant que telle, et non au lieu.
3. Le hadith où le Prophète (paix et salut sur lui) a dit à Aïcha : « Donne-moi le tapis de prière. » Elle a répondu : « Je suis menstruée, ô Messager d’Allah ! » Il a dit : « Ta menstruation n’est pas dans ta main. » Ils en ont déduit que la femme menstruée ne doit pas entrer dans la mosquée.
Les opposants à cette interprétation utilisent le même hadith pour autoriser l’entrée, en disant que « Ta menstruation n’est pas dans ta main » signifie qu’elle est sous le contrôle d’Allah, donc elle peut entrer.
4. Le hadith où le Prophète (paix et salut sur lui) dit à Aïcha lorsqu’elle est en période de menstruation : « Fais tout ce que fait le pèlerin, sauf ne tourne pas autour de la Kaaba. » Ils en déduisent qu’elle ne doit pas s’approcher de la mosquée en général, tandis que d’autres interprètent cela comme une permission d’entrer dans la mosquée, mais sans accomplir le Tawaf (circumambulation), qui est comparable à la prière.
Ces arguments montrent la diversité des avis des savants sur ce sujet. Si quelqu’un dit : « Je n’ai pas de preuve explicite et authentique pour l’interdiction », son point de vue est fort et est soutenu par le principe de l’innocence originelle, c’est-à-dire qu’en l’absence de preuve claire, l’interdiction ne s’applique pas. Tant que le risque de contamination de la mosquée est évité, la femme menstruée peut prendre des précautions pour ne rien souiller. Et Allah sait mieux.
Allah dit : « N’approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites, ni en état d’impureté majeure, sauf si vous êtes de passage. » (Sourate An-Nisa, verset 43). Le terme « sauf » ici signifie « mais » comme dans le verset : « Ils n’y goûteront pas la mort, sauf la première mort. » (Sourate Ad-Doukhane, verset 56), c’est-à-dire mais ils ont déjà goûté à la première mort. Ainsi, le verset permet le passage rapide dans la mosquée pour le junub.
Question :
Un croyant en état de grande impureté (junub) se trouve seul dans la mosquée et souhaite faire l’appel à la prière (adhan). Que doit-il faire ?
Réponse :
‘Atâ’ ou un autre des Tabi’in (successeurs des compagnons) a été interrogé à ce sujet. Il a répondu : « Les ablutions sont un droit et une sunna (pratique recommandée), mais sont-elles obligatoires au point d’empêcher l’appel à la prière ? Non. » En effet, selon le hadith de Aïcha (qu’Allah soit satisfait d’elle) : « Le Prophète (paix et salut sur lui) évoquait Allah en toutes circonstances. » Cependant, il est déconseillé (makrouh) de faire cela en état d’impureté, comme le montre le hadith rapporté par Al-Boukhari de Abu Juhaim Al-Ansari : « J’ai détesté mentionner Allah sans être en état de pureté. » Mais si la personne chargée de l’appel est seule dans la mosquée et en état de grande impureté, elle est autorisée à faire l’appel à la prière.