LE JUGEMENT SUR LA PRISE DE LA DOT DE LA FEMME PAR SON TUTEUR- Cheikh MUSTAFA AL-ADAWI

{Et donnez aux femmes leur dot de bonne grâce. Si elles vous en font remise de bon gré} [An-Nisâ’ : 4], c’est-à-dire, si la femme consent de bon gré à vous donner une partie de la dot ou à y renoncer, il n’y a pas de mal à la prendre à condition que ce soit de son plein gré.

Et Sa parole : {Et donnez aux femmes leur dot} [An-Nisâ’ : 4] indique que la dot appartient à la femme et non à son tuteur. Elle est la plus méritante de la dot selon ce verset, car Allah a dit : {leur dot} [An-Nisâ’ : 4] et a dit : {si elles vous en font remise de bon gré} [An-Nisâ’ : 4], ce qui indique que la dot leur appartient, et le tuteur n’en possède rien, sauf si la femme accepte de lui en donner une partie.

Cela est également corroboré par le hadith du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) : « Elle a droit à une dot similaire à celle de ses pareilles », et par sa parole dans le hadith de la malédiction : « Si tu mens à son sujet, elle aura droit à la dot pour ce que tu as profité d’elle », ce qui montre que la dot appartient à la femme et non à son tuteur.

Cela suggère également un affaiblissement du hadith : « Toi et tes biens appartenez à ton père », ou du moins une explication de ce hadith dans le cas où il est authentique. Quant à ceux qui l’ont jugé faible, ils n’ont pas besoin de se forcer à le justifier