Ibn Jarir et d’autres ont rapporté un consensus sur le fait qu’il n’est pas permis d’avoir des rapports avec une femme menstruée après l’arrêt du sang, mais avant le bain rituel (ghusl) ou l’ablution sèche (tayammum) en cas d’absence d’eau, conformément à l’évidence du verset (2).
Abu Hanifa a soutenu qu’il est permis d’avoir des rapports avant le ghusl, mais il a limité cela au cas où le sang aurait cessé après la durée maximale des menstruations, c’est-à-dire dix jours. Il a dit qu’il n’est pas obligatoire pour la femme de faire le ghusl dans cette situation.
La vérité est qu’il n’y a aucune preuve qui soutienne cette restriction, ni aucun prédécesseur qui l’appuie.
La divergence porte sur la définition de ce qui est considéré comme un ghusl, et qui permet à la femme d’être licite après l’arrêt de son sang :
La majorité des savants disent qu’il s’agit d’un ghusl complet, semblable au ghusl de la grande impureté (janaba). C’est également l’avis des compagnons d’Ibn Abbas, comme Mujahid et Ikrima. Cet avis est partagé par Al-Hassan parmi les savants de Bassorah et Al-Nakha’i parmi les savants de Koufa.
D’autres ont dit qu’il suffit de faire les ablutions de la prière.
D’autres encore ont dit qu’il suffit de laver les parties intimes et de les nettoyer du sang.
L’expiation pour avoir des rapports avec une femme menstruée :
Celui qui a des rapports avec sa femme pendant ses règles a commis un péché sans divergence. Les savants ont divergé sur l’obligation de l’expiation, qui est l’aumône, selon deux opinions :
La première : Il n’y a aucune obligation à part le repentir, et c’est l’avis de la majorité des premiers savants et des jurisconsultes. Certains de ces jurisconsultes estiment que l’expiation par l’aumône est recommandée mais non obligatoire, comme l’ont dit les hanafites et l’imam Shafi’i dans son nouvel avis.
La deuxième : L’expiation est obligatoire, et il s’agit de l’aumône, selon l’avis de l’imam Ahmad, en raison du hadith rapporté dans le “Musnad” et les “Sunan d’Abou Dawoud”, d’après Ibn Abbas, où le Prophète (paix et salut sur lui) a dit concernant celui qui a des rapports avec sa femme pendant ses règles : “Qu’il donne en aumône un dinar ou un demi-dinar” (1).
Ce hadith a été authentifié par Ahmad, comme l’a rapporté Abou Dawoud.
Ceux qui disent que l’aumône est obligatoire ont divergé sur son montant :
Certains n’ont pas précisé de montant.
D’autres ont donné le choix entre un dinar et un demi-dinar.
D’autres ont dit qu’en cas de rapports pendant des saignements abondants, il fallait donner un dinar, et en cas de saignements légers comme le sang jaune, il fallait donner un demi-dinar. Ils ont dit cela pour offrir un choix ou à cause d’une incertitude concernant le hadith.
Il a également été rapporté des opinions qui ne sont appuyées ni par des preuves ni par un raisonnement valide, comme celle qui dit que l’expiation est un sacrifice, opinion attribuée à Sa’id, ou celle qui dit que l’expiation est similaire à celle de la personne qui a des rapports durant la journée de Ramadan.
Le hadith d’Ibn Abbas a été rapporté avec différentes chaînes de transmission, certaines complètes, d’autres interrompues. La version la plus correcte est celle qui est interrompue.
Il semble donc que l’expiation ne soit pas obligatoire. Cependant, les premiers savants encourageaient l’aumône accompagnée du repentir, car il est établi dans les textes que l’aumône efface les péchés et son effet dans l’expiation est immense. Cela ne signifie pas que l’aumône est spécifiquement liée aux rapports avec une femme menstruée, comme l’expiation du dhihar est spécifique à celui qui fait le serment de ne pas approcher sa femme, ou l’expiation du serment pour celui qui le viole.
Le choix offert dans le hadith est un indice que l’aumône est simplement recommandée. L’aumône est recommandée à tout moment et pour tout péché, mais elle est plus fortement conseillée dans les cas graves.