L’apostasie de l’un des époux impose la séparation entre eux, sans divergence, que l’apostasie survienne avant ou après la consommation du mariage.
Si l’un des époux apostasie avant la consommation, le mariage est annulé et n’est pas compté, et il n’y a pas de période d’attente entre eux.
Quant à l’apostasie après la consommation, Abou Hanifa, Al-Shafi’i, Ahmad, et une narration rapportée par Ibn Al-Majishun de Malik, l’ont considérée comme une annulation (فسخ) et non un divorce (طلاق).
Cependant, les Malikites et Muhammad ibn al-Hasan ont jugé que c’est un divorce irrévocable (طلقة بائنة).
Si l’apostasie est considérée comme une annulation (فسخ) et non un divorce (طلاق), alors le divorce prononcé par le mari après son apostasie ne prend pas effet, car il s’adresse à une femme qui n’est plus son épouse, mais une étrangère pour lui.
De même, si l’épouse apostasie avant la consommation du mariage ou après la fin de sa période d’attente, le divorce ne s’applique pas à elle, conformément à l’accord des quatre écoles de jurisprudence.
Si le mari revient à l’islam après son apostasie, deux cas sont possibles :
1. Il revient à l’islam après la fin de la période d’attente, alors elle lui revient avec un nouveau contrat, selon l’avis général des savants.
2. Il revient à l’islam avant la fin de la période d’attente, et deux avis existent parmi les savants : certains disent qu’elle lui revient avec le même contrat, comme l’ont dit les Shafi’ites et un groupe de Hanbalites ; contrairement aux Malikites qui considèrent l’apostasie comme un divorce irrévocable dès qu’elle se produit, sans considération pour la période d’attente, et aux Hanafites qui imposent un nouveau contrat même si elle revient à l’islam pendant la période d’attente, sauf pour Muhammad ibn al-Hasan parmi eux.
Abou Hanifa a également émis un avis selon lequel si l’épouse apostasie après la consommation du mariage, son mariage est annulé, et elle devient esclave, et son mari peut en devenir propriétaire par l’intermédiaire de l’Imam des musulmans, comme esclave de droit. Cet avis est cohérent avec l’opinion de Malik qui ne permet pas la mise à mort de la femme en cas d’apostasie, contrairement à l’homme.
Source
Livre Tafsir en 5 volumes du cheikh